1. — Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. 2. — Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé ou à l'audition du témoin arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de 72 heures. 3. — A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du régisseur, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.