Code
Article 105
code de procedure penale (1963)1. — Tout mandat précise l'identité de la personne qui en fait l'objet; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
2. — Les mandats de dépôt et d'arrêt mentionnent, en outre, la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables.
3. — Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet.
4. — Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé ou au témoin et lui en délivre copie.
5. — Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instruction du procureur de la République, par le régisseur de la maison d'arrêt qui en délivre également une copie.
6. — Les mandats d'amener ou d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.
7. — Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de celui qui en fait l'objet, éventuellement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original du mandat doit être transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus rapides.
8. — Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.