1. — Tout juré, dûment convoqué, qui ne sera pas présent, sera condamné par le président de la cour criminelle à une amende civile de 2.000 francs. 2. — Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. 3. — Le juré défaillant qui produira des excuses jugées légitimes pourra, sur conclusion du minitère public, être déchargé de l'amende.