1. — Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance. 2. — Le greffier procède à l'appel des jurés tirés au sort. 3. — La cour statue sur le cas des jurés absents.
Article 254
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE V — De l'ouverture des sessions.
Début de la division (Articles 252 à 253)
1. — Tout juré, dûment convoqué, qui ne sera pas présent, sera condamné par le président de la cour criminelle à une amende civile de 2.000 francs. 2. — Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. 3. — Le juré défaillant qui produira des excuses jugées légitimes pourra, sur conclusion du minitère public, être déchargé de l'amende.
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent plus les conditions d'aptitude exigées par les articles 233 et suivants ou qui se trouvent dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité, la cour ordonne qu'ils soient écartés des débats.
1. — Le président adressra aux jurés debouts et découverts le discours suivant : « Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de n'écouter ni la haine ou la méchan-ceté, ni la crainte ou l'affection et de ne vous décider que d'après les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions ». 2. — Chacun des jurés appelés individuellement par le président répondra en levant la main. « Je le jure ».
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour.
1. — L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu. 2. — Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.