1. — Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. 2. — Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Article 416
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION V — Du jugement
Début de la division (Articles 397 à 415)
1. — S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement son président qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 142 à 147 relatifs aux commissions rogatoires. 2. — Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
1. — Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. 2. — Il statue s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. 3. — Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
1. — Dans le cas visé à l'article 399, alinéa 1er, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins six mois d'emprisonnement le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. 2. — Le mandat d'arrêt continue à produire son effet même si le tribunal, sur opposition; ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d'emprisonnement. 3. — Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit l'appel à moins de six mois d'emprisonnement : 4. — Toutefois le tribunal, sur opposition ou la cour, sur appel à la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. 5: — En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés, continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. 6. — En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 426 et 427, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience au plus tard dans la quinzaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la main-levée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par l'article 124.
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi estime au résultat des débats, que ce fait ne constitué qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 399, alinéa 2 et 3.
1. — Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. 2. — Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la décision; mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
1. — Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable, au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. 2. — Toutefois, lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu'elle résulte des faits qui ont fait l'objet de la prévention après que le ministère public et les parties ont été entendus.
1. — Est nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende. 2. — Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Dans le cas prévu par l'article 405, alinéa 1 lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
1. — Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civile responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la containte par corps comme il est prescrit aux articles 740 et suivants. 2. — Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. 3. — La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.
1. — Au cas d'acquittement le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès. 2. — Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
1. — La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l'article 360. 2. — Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivés, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile.
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 408 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et complèter son jugement sur ce point.
1. — Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. 2. — Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
1. — Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. 2. — Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. 3. — Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
1. — Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. 2. — Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
1. — Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. 2. — Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. 3. — La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
1. — Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placès sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. 2. — Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. 3. — Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 417.
1. — Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 413 et 416. 2. — Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 418.
1. — Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. 2. — Les motifs constituent la base de la décision. 3. — Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliquées, et les condamnations civiles. 4. — Il est donné lecture du jugement par le président.
1. — La minute du jugement est datée et mentionne le nom du magistrat qui l'a rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée, sauf pour les jugements rendus par les juges de section et d'instance. 2. — Après avoir été signé par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les dix jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. Le tout à charge d'une amende civile de 5.000 francs à l'encontre du greffier.