Code
Article 398
code de procedure penale (1963)1. — S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement son président qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 142 à 147 relatifs aux commissions rogatoires.
2. — Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.