1. — Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 413 et 416. 2. — Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 418.