1. — Est nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende. 2. — Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.