Code
Article 405
code de procedure penale (1963)1. — Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable, au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
2. — Toutefois, lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu'elle résulte des faits qui ont fait l'objet de la prévention après que le ministère public et les parties ont été entendus.