1. — Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. 2. — Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. 3. — La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.