1. — Dans le cas visé à l'article 399, alinéa 1er, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins six mois d'emprisonnement le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. 2. — Le mandat d'arrêt continue à produire son effet même si le tribunal, sur opposition; ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d'emprisonnement. 3. — Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit l'appel à moins de six mois d'emprisonnement : 4. — Toutefois le tribunal, sur opposition ou la cour, sur appel à la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. 5: — En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés, continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. 6. — En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 426 et 427, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience au plus tard dans la quinzaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la main-levée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par l'article 124.