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Mibeko
Code

Article 480

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE IV — De l'instruction définitive devant le tribunal de police.

Début de la division (Articles 474 à 479)

Avant le jour de l'audience, le président peut d'office ou sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

1. — Le président a la police de l'audience, il a la direction des débats. 2. — Les dispositions des articles 335, 337, 340, 341, 342 sont applicables en matière de simple police. 3. — Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 4. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violence envers les magistrats. 5. — Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Sont également applicables, les règles édictées par les articles 353 à 361 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 362 à 392, relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de l'article 477, par les articles 393 à 396, concernant la discussion par les parties, par l'article 397 relatif au jugement.

1. — Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. 2. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. 3. — La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

1. — S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 142 à 147. 2. —Les dispositions de l'articles 398 sont applicables.

1. — Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. 2. — Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 399, alinéas 2 et 3.

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribubunal de police prononce son absolution et statue s'il y a lieu sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 399 alinéas 1 et 2.

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 408 à 421 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

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