Code
Article 475
code de procedure penale (1963)1. — Le président a la police de l'audience, il a la direction des débats.
2. — Les dispositions des articles 335, 337, 340, 341, 342 sont applicables en matière de simple police.
3. — Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
4. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violence envers les magistrats.
5. — Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.