1. — Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. 2. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. 3. — La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.