Code
Article 476
code de procedure penale (1963)Sont également applicables, les règles édictées par les articles 353 à 361 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 362 à 392, relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de l'article 477, par les articles 393 à 396, concernant la discussion par les parties, par l'article 397 relatif au jugement.