1. — Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu de détention ou d'arrestation, même lorsque cette détention ou arrestation a été opérée pour une autre cause. 2. — La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 189.