La cour proprement dite comprend le président et les assesseurs.
Article 225
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE III · SECTION 1 — De la cour.
Début de la division (Articles 223 à 224)
La cour criminelle est présidée par le président de la cour d'appel ou par un conseiller désigné par lui,
1. — Les assesseurs sont au nombre de deux. 2. — Toutefois il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Le assesseurs sont choisis parmi les conseillers à la cour d'appel ou en cas de nécessité parmi les magistrats des tribunaux de grande instance.
Ils sont désignés par le président de la cour d'appel pour la durée de chaque session.