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Mibeko
Code

Article 557

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE V — Des arrêts rendus par la cour suprême

Début de la division (Articles 543 à 556)

La cour suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.

1. — Sous réserve des dispositions de l'article 522, l'arrêt d'irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. 2. — En cas de non-lieu à statuer, la cour suprême apprécie si elle doit condamner le demandeur à l'amende. 3. — Sauf décision contraire de la cour suprême, la partie qui se désiste n'est pas tenue à l'amende et l'arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis.

Lorsque la cour suprême annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

1. — En matière criminelle, la cour suprême prononce le renvoi du procès, savoir : a) Devant la chambre d'accusation autrement composée, si l'arrêt annulé émane de la chambre d'accusation. b) Devant une cour criminelle autrement composée, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour criminelle ; c) Devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

1. — En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence la cour suprême renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. 2. — La cour suprême peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vise qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.

Dans tous les cas ou la cour suprême est autorisée à choisir un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

1. — Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la cour suprême dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la juridiction de renvoi. 2. — L'arrêt de la cour suprême est signifié aux parties, à la diligence de ce magistrat. 3. — Une expédition est également adressée par le procureur général près la cour suprême au magistrat chargé du ministère public près la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

Lorsque l'arrêt ou le jugement a été annulé, l'amende consignée est restituée sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt de cassation, et quand même il aurait omis d'ordonner cette restitution.

1. — L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la cour suprême, par extrait signé du greffer, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. 2. — Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.

Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

1. — Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre judiciaire, saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi. 2. — Un juge appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le président du rapport devant les chambres réunies,

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la cour suprême sur le point de droit jugé par cette cour.

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