1. — Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre judiciaire, saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi. 2. — Un juge appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le président du rapport devant les chambres réunies,