1. — En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence la cour suprême renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. 2. — La cour suprême peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vise qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.