Code
Article 548
code de procedure penale (1963)1. — En matière criminelle, la cour suprême prononce le renvoi du procès, savoir :
a) Devant la chambre d'accusation autrement composée, si l'arrêt annulé émane de la chambre d'accusation.
b) Devant une cour criminelle autrement composée, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour criminelle ;
c) Devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.