1. — En matière criminelle, la cour suprême prononce le renvoi du procès, savoir : a) Devant la chambre d'accusation autrement composée, si l'arrêt annulé émane de la chambre d'accusation. b) Devant une cour criminelle autrement composée, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour criminelle ; c) Devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.