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Mibeko
Code

Article 634

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE II · CHAPITRE III — Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires.

Début de la division (Article 633)

1. — Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République. 2. — Dès réception d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, le chef d'établissement est tenu d'inscrire sur le registre l'acte qui lui est remis. 3. — En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement, recopie sur le registre d'écrou l'extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. 4. — En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. 5. — Le registre d'écrou mentionne également en regard de l'acte de remise la date de la sortie du détenu ainsi que s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la liberté.

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt on d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans que l'inscription sur le registre d'écrou prévu à l'article précédent ait été fait.

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

1. — Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est dit à l'article 206, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. 2. — Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. 3. — Cet arrêté fixe, en outre, les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

1. — Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. 2. — Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.

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