1. — Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est dit à l'article 206, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. 2. — Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. 3. — Cet arrêté fixe, en outre, les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.