Code
Article 712
code de procedure penale (1963)Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
a) remise à ses parents, à son tuteur à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;
b) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, ou dans toute œuvre publique ou privée d'assistance à l'enfance;
c) placement dans un établissement habilité ;
d) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.