Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée, l'une des mesures suivantes : a) remise à ses parents, à son tuteur à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ; b) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, ou dans toute œuvre publique ou privée d'assistance à l'enfance; c) placement dans un établissement habilité ; d) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.