1. — Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les coauteurs ou complices majeurs. 2. — Le président du tribunal pour enfants peut, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde ; la décision est réputée contradictoire. 3. — Le tribunal pour enfants reste saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d'information et délègue un juge à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.