1. — Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément aux articles 686 et 708. 2. — Si l'infraction commise par un mineur âgé de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.