1. — Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 686 et 713 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. 2. — Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.