Les collèges de jurés sont formés au siège de chaque tribunal de grande instance dans le mois de la rentrée judiciaire pour l'année suivante.
Article 229
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE III · SECTION 2 — Du collège des jurés.
Début de la division (Article 228)
Les listes sont dressées par une commission sous la présidence du président du tribunal ou du juge désigné par lui.
Cette commission est composée du préfet, du maire ou de son adjoint, de quatre conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et du président de la chambre de commerce ou son délégué.
Les listes des jurés comportent vingt noms au moins et trente au plus et ne peuvent comprendre que les citoyens ayant leur domicile dans la ville où la cour criminelle tient sa session.
Les jurés de l'un ou de l'autre sexe doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins, savoir parler et écrire le français et jouir de leurs droits civils et politiques.
1. — Sont incapables d'être jurés : 1° Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ; 2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ; 3° Pendant cinq ans seulement à compter du jugement définitif ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 100.000 francs ; 4° Les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire ; 5° Les faillis non réhabilités ; 6° Ceux auxquels les fonctions d'assesseurs ou de jurés ont été interdites par décision de justice ; 7° Les fonctionnaires et agents de l'Etat révoqués de leurs fonctions.
Les fonctions de jurés sont, en outre incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, secrétaire général du Gouvernement, directeur dans un ministère, magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, préfet, sous-préfet, officier ministériel, commissaire de police, militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air en activité de service.
La liste des jurés du ressort de chaque tribunal de grande instance est arrêtée par la commission par ordre alphabétique signée séance tenante et déposée au greffe de la cour criminelle.
Le procureur général notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste annuelle la concernant.
Le président du tribunal ou le juge délégué est tenu d'informer immédiatement le président de la cour d'appel des décès incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur la liste annuelle.