1. — Sont incapables d'être jurés : 1° Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ; 2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ; 3° Pendant cinq ans seulement à compter du jugement définitif ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 100.000 francs ; 4° Les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire ; 5° Les faillis non réhabilités ; 6° Ceux auxquels les fonctions d'assesseurs ou de jurés ont été interdites par décision de justice ; 7° Les fonctionnaires et agents de l'Etat révoqués de leurs fonctions.