Code
Article 233
code de procedure penale (1963)1. — Sont incapables d'être jurés :
1° Les individus qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ;
3° Pendant cinq ans seulement à compter du jugement définitif ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou à une amende au moins égale à 100.000 francs ;
4° Les aliénés interdits ou internés ainsi que les individus pourvus d'un conseil judiciaire ;
5° Les faillis non réhabilités ;
6° Ceux auxquels les fonctions d'assesseurs ou de jurés ont été interdites par décision de justice ;
7° Les fonctionnaires et agents de l'Etat révoqués de leurs fonctions.