Code
Article 234
code de procedure penale (1963)Les fonctions de jurés sont, en outre incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, secrétaire général du Gouvernement, directeur dans un ministère, magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, préfet, sous-préfet, officier ministériel, commissaire de police, militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air en activité de service.