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Mibeko

Article 726

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 719 à 725)

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

Lorsque les décisions prévues à l'article 712 ci-dessus ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, et assorties de l'exécution provisoire elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 618. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 699 ou dans un centre d'observation.

L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu'en grande instance.

1. — Le président de la cour d'appel ou un conseiller délégué par lui préside l'audience spéciale de la cour d'appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur. 2. — Il siège comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelles un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs ou complices majeurs. 3. — Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 716, alinéa premier. 4. — Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. 5. — En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président.

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