Code
Article 721
code de procedure penale (1963)Lorsque les décisions prévues à l'article 712 ci-dessus ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, et assorties de l'exécution provisoire elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 618. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 699 ou dans un centre d'observation.