Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Article 721
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE VII — Des voies de recours.
Début de la division (Articles 719 à 720)
Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 316, 422 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Lorsque les décisions prévues à l'article 712 ci-dessus ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, et assorties de l'exécution provisoire elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 618. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 699 ou dans un centre d'observation.
Les règles édictées par les articles 431 et suivants, sont applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu'en grande instance.
1. — Le président de la cour d'appel ou un conseiller délégué par lui préside l'audience spéciale de la cour d'appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur. 2. — Il siège comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelles un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs ou complices majeurs. 3. — Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 716, alinéa premier. 4. — Ses fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. 5. — En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président.
Les dispositions des articles 171 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Toutefois, par dérogation à l'article 172, les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées à l'article 700 sont susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 435 et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.
Le recours en cassation n'est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.