1. — Le président de la cour d'appel ou un conseiller délégué par lui préside l'audience spéciale de la cour d'appel visée à l'article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur. 2. — Il siège comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelles un mineur est impliqué, soit seul, soit avec ses coauteurs ou complices majeurs. 3. — Il dispose en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 716, alinéa premier. 4. — SeS fonctions peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. 5. — En cas d'empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président.