L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Code
Article 175
code de procedure penale (1963)Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 13 — De la reprise de l'information sur charges nouvelles.
Début de la division (Article 174)
Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
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Article 175 — Code de procedure penale (1963)