Code
Article 16
code de procedure penale (1963)Ont qualité d'officiers de police judiciaire :
1° Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de l'examen technique d'officier de police judiciaire ;
2° Les officiers de gendarmerie ; les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions du commandant de section, de brigade et de peloton ;
3° Les préfets et sous-préfets.