1. — Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte. 2. — Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridiction d'instruction et défère à leurs réquisitions.