Code
Article 17
code de procedure penale (1963)1. — Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
2. — Toutefois, les sous-officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d'urgence opérer sur l'étendue du territoire des circonscriptions limitrophes.
3. — Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires, officiers de police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux, ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription.
4. — Les officiers de police judiciaire peuvent, au cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du tribunal de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
5. — Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisition du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.