Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 17

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE PREMIER — De la police judiciaire. — Dispositions générales.

Début de la division (Articles 12 à 16)

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Elle est placée, dans le ressort de la cour d'appel, sous la surveillante du procureur général et sous le contrôle de la chambre judiciaire de la Cour suprême.

1. — Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les autres tant qu'une information n'est pas ouverte. 2. — Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridiction d'instruction et défère à leurs réquisitions.

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les fonctionnaires et agents auquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Ont qualité d'officiers de police judiciaire : 1° Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de l'examen technique d'officier de police judiciaire ; 2° Les officiers de gendarmerie ; les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions du commandant de section, de brigade et de peloton ; 3° Les préfets et sous-préfets.

1. — Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. 2. — Toutefois, les sous-officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d'urgence opérer sur l'étendue du territoire des circonscriptions limitrophes. 3. — Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissement de police, les commissaires, officiers de police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux, ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la circonscription. 4. — Les officiers de police judiciaire peuvent, au cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du tribunal de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. 5. — Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisition du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ses lois.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.