1. — Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile à mairie, ou à parquet : dix jours si le prévenu réside au Congo, un mois s'il réside hors de ce territoire. 2. — Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 497 et 498, alinéa 5, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 500, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. 3. — Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.