1. — Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si de quelle que manière que ce soit le prévenu forme opposition à son exécution. 2. — Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. 3. —Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'il a été décerné mandat d'arrêt, le tribunal du lieu d'arrestation sera également compétent pour connaître de l'opposition formée au jugement par défaut. 4. — A cette fin le tribunal qui a rendu le jugement frappé d'opposition se dessaisit par ordonnance de son président au profit du tribunal du lieu d'arrestation.
Article 427
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION VI · PARAGRAPHE 2 — De l'opposition.
Début de la division (Articles 424 à 426)
1. — Dans le cas où l'opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit signifier directement son opposition à la partie civile. 2. — Quand l'opposition n'est pas limitée aux intérêts civils, le ministère public fait donner citation à comparaitre à l'audience à toutes les parties en cause.
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside au Congo, un mois s'il réside hors de ce territoire.
1. — Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile à mairie, ou à parquet : dix jours si le prévenu réside au Congo, un mois s'il réside hors de ce territoire. 2. — Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 497 et 498, alinéa 5, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 500, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. 3. — Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 426, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.