Code
Article 300
code de procedure penale (1963)1. — La cour et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits, tant sur la culpabilité de chacun des accusés que sur la peine et sur les intérêts civils.
2. — S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée dans l'arrêt de renvoi, le président fera voter sur cette nouvelle qualification.
3. — Il en sera de même s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi.