1. — Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. 2. — Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Article 304
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE VII · SECTION 1 — De la délibération de la cour criminelle.
Début de la division (Articles 299 à 303)
1. — La cour et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits, tant sur la culpabilité de chacun des accusés que sur la peine et sur les intérêts civils. 2. — S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée dans l'arrêt de renvoi, le président fera voter sur cette nouvelle qualification. 3. — Il en sera de même s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi.
1. — Chacun des magistrats et des jurés reçoit à cet effet un bulletin ouvert. 2. — Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
1. — Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury, qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote. 2. — Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé. 3. — Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés. 4. — La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu'elle soit affirmative ou négative.
Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de sept voix au moins.
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de sept voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
1. — En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour criminelle délibère sans désemparer sur l'application de la peine ainsi que sur les dommages-intérêts. Le vote a lieu au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. 2. — Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants. 3. — Lorsque la cour criminelle prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sur- sis à l'exécution de la peine. 4. — La cour criminelle délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
1. — Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour criminelle prononce l'acquittement de celui-ci. 2. — Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la cour criminelle prononce son absolution.