1. — Auprès de toute prison où sont détenus les condamnés, le juge prévu à l'article précédent est chargé de suivre l'exécution de leurs peines. 2. — Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir, il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les établissements où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.