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Mibeko
Code

Article 631

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE II · CHAPITRE II — De l'exécution des peines privatives de liberté.

Début de la division (Articles 629 à 630)

1. — Dans les tribunaux dont la liste est établie par arrêté du ministre de la justice, un magistrat est chargé des fonctions de juge de l'application des peines. Cette désignation est faite pour une durée de deux années renouvelable par arrêté du ministre de la-justice. Il peut être mis fin à ses fonctions par arrêté pris en la même forme. 2. — Si le juge de l'application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

1. — Auprès de toute prison où sont détenus les condamnés, le juge prévu à l'article précédent est chargé de suivre l'exécution de leurs peines. 2. — Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l'extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir, il peut prendre l'initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les établissements où le régime est progressivement adapté au degré d'amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.

1. — Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration. 2. — Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l'obligation de réintégrer la prison chaque soir et d'y passer les jours fériés ou chômés. 3. — Les permissions de sortir autorisent un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. 4. — Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

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