Code
Article 205
code de procedure penale (1963)1. — A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d'information exécuté.
2. — Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial.
3. — Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.