Aller au contenu principal
Mibeko
Code

Article 204

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 2 — Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation.

Début de la division (Article 203)

Le président de la chambre d'accusation ou le conseiller par lui délégué à cet effet, exerce des pouvoirs propres qui sont définis aux articles suivants.

Le président de la chambre d'accusation s'assure du fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel: Il vérifie notamment les conditions d'application de l'article 65 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

1. — A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier acte d'information exécuté. 2. — Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial. 3. — Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d'accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.

Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un, inculpé en état de détention préventive.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.