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Mibeko
Code

Article 471

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE II — De l'amende arbitrée.

Début de la division (Articles 461 à 470)

Avant toute citation devant le tribunal de simple police le président du tribunal saisi d'un procès-verbal constatant une contravention s'il n'y a pas de constitution de partie civile et si le contrevenant n'est pas en état de récidive légale apprécie s'il y a lieu ou non d'arbitrer l'amende.

Si le juge estime qu'une sanction pécuniaire paraît insuffisante le contrevenant doit faire l'objet d'une citation devant le tribunal de simple police.

1. — Si le juge estime, qu'une sanction pécuniaire est suffisante il rend une ordonnance d'arbitrage où sont visés les textes qui prévoient et répriment la contravention et fixe le montant de l'amende. 2. — Il fixe également la durée de la contrainte par corps à exercer éventuellement. 3. — La durée de cette contrainte est, quelle que soit le montant de l'amende arbitree; de deux jours au moins et de dix jours au plus pour chacune des contraventions sanctionnées. 4. — La contrainte ainsi fixée est exercée, sans nouvelle sommation, dès lors que l'ordonnance étant devenue exécutoire le contrevenant ne s'est pas acquitté de l'amende dans le délai prévu à l'article 467. 5. — Le procureur de la République décerne réquisitoire d'incarcération sur simple demande du trésor.

Cette ordonnance rendue sans frais est notifiée au contrevenant qui est libre d'y acquiescer ou de faire opposition par déclaration lors de la notification.

Si le contrevenant déclare faire opposition il est cité devant le tribunal de police suivant la procédure prescrite aux articles 472 et suivants. En cas de non comparution à l'audience la décision rendue est contradictoire.

Si le contrevenant acquiesce à l'ordonnance il verse le montant de l'amende entre les mains de l'agent chargé de la notification, lequel délivre quittance, appose la mention de l'acquiescement et du paiement sur le procès-verbal et l'adresse au juge qui a rendu l'ordonnance pour classement au greffe.

Lorsque le contrevenant ayant acquiescé ne s'est pas acquitté dans le délai de dix jours suivant l'acquiescement, l'ordonnance à force exécutoire et la contrainte par corps peut être exécutée dans les conditions prévues à l'article 463.

1. — Sont déchus du droit d'opposition : a) Les contrevenants absents à l'adresse indiquée par eux au procès-verbal qui, convoqués, ne se seront pas présentés dans le délai d'un mois. b) Les contrevenants qui auront indiqués une adresse inexacte. 2. — Dans les deux cas, l'ordonnance à force exécutoire.

Les quittances sont détachées d'un registre à souche coté et paraphé avant tout usage par le préposé du trésor. Ce registre à souche est présenté, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au visa de l'agent du trésor et le versement des recettes est effectué en même temps.

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre spécial ou sont mentionnés, pour chaque contravention la nature et la date de la décision, le montant de l'amende prononcée, et, s'il y a lieu, le recouvrement effectué dans les circonstances sus-indiquées.

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