1. — Si le juge estime, qu'une sanction pécuniaire est suffisante il rend une ordonnance d'arbitrage où sont visés les textes qui prévoient et répriment la contravention et fixe le montant de l'amende. 2. — Il fixe également la durée de la contrainte par corps à exercer éventuellement. 3. — La durée de cette contrainte est, quelle que soit le montant de l'amende arbitree; de deux jours au moins et de dix jours au plus pour chacune des contraventions sanctionnées. 4. — La contrainte ainsi fixée est exercée, sans nouvelle sommation, dès lors que l'ordonnance étant devenue exécutoire le contrevenant ne s'est pas acquitté de l'amende dans le délai prévu à l'article 467. 5. — Le procureur de la République décerne réquisitoire d'incarcération sur simple demande du trésor.