Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s’appliquent également aux sous- traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article 133
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE d · SECTION 5 — Des paiements directs aux sous-traitants
Les paiements faits au sous-traitant sont effec- tués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’accep- tation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué avise le sous- traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son pro- fit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable des marchés qui met aussitôt en demeu- re le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus moti- vé à son sous-traitant, faute de quoi ladite personne mandate les sommes restant dues au sous-traitant à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours après la mise en demeure.