1- L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par : a) le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses admi- nistratives générales ; b) l’auditeur indépendant ; c) tout autre organe compétent prévu par les lois et règle- ments en vigueur. 2- Pour les marchés supérieurs ou égaux aux seuils fixés par le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une per- sonne morale de droit public ou privé. 3- Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils fixés par le décret mentionné à l’article 4 du présent déc- ret, les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe à leurs services. 4- Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux aux seuils fixés par le déc- ret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise d’œu- vre se fait par une expertise technique chargée du suivi de la prestation désignée par entité technique représentant le maître d’ouvrage ou en accord avec le maître d’ouvrage délégué.
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156
Article 138
Décret n° 2009-156Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.