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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 141

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE I · CHAPITRE 1 — Du recours devant le maître d’ouvrage

1. Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures de passation des marchés publics ou délégations de service public peuvent introduire un recours préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation, et leur ayant causé préjudice, devant la personne responsable du marché. La déci- sion de cette dernière peut être contestée devant son autorité hiérarchique. Une copie de la requête est adressée à l’Autorité de régulation des marchés publics. 2. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenu, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spéci- fications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. 3. Ce recours doit être exercé dans les cinq jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution provisoire du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix jours ouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou la soumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attri- bution jusqu’à la décision définitive du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, de l’autorité hiérarchique ou de l’Autorité de régulation des marchés publics.

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