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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 111

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Des caractéristiques du prix des marchés publics

1- Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu. 2- Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées : a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ou- vrage, tel que défini dans le marché ; b) la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché ; c) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élé- mentaire, à une fourniture ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévi- sionnel.

1- Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable, que le prix soit forfaitaire ou unitaire, 2- Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolu- tion prévisible des conditions économiques n’expose ni le titu- laire du marché, ni le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à des aléas importants. 3- Le prix ferme est actualisable entre la date limite de validi- té des offres et la date de notification du marché. 4- Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exé- cution des prestations selon les conditions de révision expres- sément prévues au marché en vertu d’une clause de révision du prix stipulée par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, étrangers. Les modalités d’actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.

Lorsqu’un marché comporte des prestations exé- cutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particuliè- res doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent du montant toutes taxes comprises du marché.

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