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Mibeko
DécretPublié le 1 mai 2012Réf. 2009-156

Article 101

Décret n° 2009-156

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE IV · CHAPITRE 2 — Des obligations d’ordre comptable

1- Le titulaire du marché public est tenu d’ouvrir et de tenir à jour : a) un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réglées ; b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au marché. 2- La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opé- rations se rapportant au marché de la manière suivante : a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acqui- sition de matériaux, matières premières ou d’objets fabri- qués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individuali- sées ; c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées. 3- Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, ou, le cas échéant, l’Autorité de régulation des marchés publics peut accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé au numéro 1 ci-dessus, jusqu’à un délai maximum de trois ans à compter de la date de réception définitive des prestations ou de celle de la dernière livraison relative au marché concer- né. Toutes ces mentions doivent être reprises dans le contrat.

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